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Question RH 13 : l’organisation des visites médicales en cas de pluralité d’employeurs

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Avis d'expert
novembre 12, 2018

Vous avez des interrogations sur certaines pratiques dans l’environnement des risques professionnels… Retrouvez le décryptage de nos experts au travers de cette chronique : les questions RH que tout le monde se pose.

Les questions RH que tout le monde se pose

Si un salarié a plusieurs employeurs, doit-il être inscrit dans un seul et même centre de médecine au travail ?
Puis je me prévaloir de la visite médicale réalisée pour son autre emploi ?

Le point de vue de l’avocat :

Sous l’empire des anciens textes, le décret °2012-135 du 30 janvier 2012 avait intégré au Code du travail un texte spécifique aux salariés en situation de pluralité d’employeurs.

L’article R 4624-14 du Code du travail prévoyait :

« En cas de pluralité d’employeurs, une seule visite médicale d’embauche pourra être organisée sous réserve qu’un accord ait été conclu entre ces employeurs, ou qu’ils soient couverts par un accord de branche, comprenant des mesures relatives à la surveillance médicale et prévoyant notamment la répartition entre employeurs de la charge financière liée au suivi médical. »

Ainsi, si le salarié était recruté par plusieurs employeurs, une seule visite d’embauche était permise dès lors que les employeurs :

  • avaient conclu un accord prévoyant la répartition de la charge financière de la surveillance médicale des salariés,
  • ou étaient couverts par un accord de branche prévoyant cette répartition.

Ce système permettait donc aux employeurs de recourir à un seul centre médical au travail dès lors qu’un « ACCORD DE REPARTITION DE LA CHARGE FINANCIERE LIEE A LA SURVEILLANCE MEDICALE D’UN SALARIE MULTI-EMPLOYEURS » avait pu être signé.

Cette situation restait néanmoins exceptionnelle et le plus souvent, chaque employeur restait tenu d’inscrire son salarié à un service de santé au travail.

De manière surprenante, les dispositions de l’article R 4624-14 du Code du travail ne semblent pas avoir été conservées dans le cadre de la réforme applicable au 1er janvier 2017.

Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 a maintenu, sous une nouvelle codification, les règles suivantes :

Article R 4624-15 du Code du travail :

« Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  1. Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  2. Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années. »

Article R 4624-27 du Code du travail pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé :

« Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  1. Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  2. Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années. »

En d’autres termes, un nouvel examen d’embauche ou de visite d’information et de prévention ne sera pas nécessaire si :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique,
  • Le médecin du travail dispose de sa fiche d’aptitude ou attestation de suivi,
  • Aucune inaptitude ou mesure d’aménagement n’a été formulée soit au cours des 5 dernières années, soit des 3 dernières années pour les handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, soit dans les 24 mois précédents pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé.

La dispense à la visite médicale d’embauche ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans (article R 4624-18).

Sophie Trevet, Avocate à la Cour – Cabinet Marvell

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