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CIR : le Conseil d’État confirme l’éligibilité des amortissements de prototypes

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Dotation aux amortissements cir 532 x 532

Auteurs

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Alice GILBERT

Fiscaliste

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Eden ALLANO

Fiscaliste

Par une décision du 17 juin 2026 (n° 507371), le Conseil d’État apporte une précision importante concernant les dépenses d’amortissement susceptibles d’être retenues dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) et met un terme à une interprétation restrictive des juridictions en jugeant que les dotations aux amortissements de prototypes ne peuvent être exclues du dispositif du seul fait de leur nature. En pratique, cette décision sécurise une position favorable aux entreprises, mais renforce l’importance d’une documentation technique et fiscale rigoureuse pour soutenir l’éligibilité des amortissements de prototypes au CIR.

Eligibilité des amortissements de prototypes

Contexte sur l’éligibilité des dotations aux amortissements de prototypes  

L’affaire concerne la société SAS GREEN BIG, spécialisée dans le développement de nouvelles solutions de recyclage des déchets plastiques. Dans le cadre de ses travaux de R&D, elle avait conçu plusieurs prototypes de machines de compactage dont les dotations aux amortissements avaient été intégrées à l’assiette de son CIR au titre de l’année 2020.

La société a sollicité le remboursement de sa créance de crédit d’impôt et l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande, remettant en cause l’éligibilité de ses dotations aux amortissements au motif qu’elles se rapportaient à des prototypes. Par suite, le Tribunal Administratif de Rouen a validé la position de l’administration et rejeté la requête de la société.

Cette position a également été validée par la Cour administrative d’appel de Douai (n°24DA01095, 19 juin 2026), qui a considéré que si le CIR couvre les dépenses engagées pour la réalisation d’opérations conduisant à la conception d’un prototype, il ne s’applique pas à l’amortissement du prototype lui-même dans la mesure où les prototypes, en tant que tels, ne constitueraient pas des immobilisations affectées directement à des opérations de recherche.

La Cour a en effet estimé que :

« Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts que le crédit impôt recherche, s’il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception d’un prototype, ne s’applique pas, en revanche, à l’amortissement du prototype en tant que tel.

Dans ces conditions, la dotation de 150 743 euros, correspondant à l’amortissement des prototypes de machines de compactage, ne concerne pas une immobilisation “affectée directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique”.

Dès lors, à supposer même que les éléments acquis par la société Green Big pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d’immobilisations, cette dotation ne pouvait pas être regardée comme une dépense de recherche au sens du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et c’est donc à bon droit que l’administration l’a exclue des bases de calcul du crédit d’impôt au titre de dépenses de recherche ».

Le Conseil d’État n’a pas suivi ce raisonnement et adopte une lecture différente des textes.

La décision du Conseil d’Etat concernant l’éligibilité des dotations aux amortissements de prototypes 

La Haute juridiction rappelle que l’article 244 quater B du CGI vise les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.

Or, aucun passage du texte ne prévoit une exclusion des immobilisations au seul motif qu’elles revêtent le caractère de prototypes.

Le Conseil d’État en conclut que la qualification de prototype est, à elle seule, sans incidence sur l’éligibilité de l’immobilisation au CIR. Le véritable critère demeurant son affectation directe à des opérations de recherche scientifique et technique.

En d’autres termes, un prototype ne doit pas être écarté par principe de l'assiette du CIR en raison de sa seule nature. Comme toute autre immobilisation, son éligibilité doit être appréciée au regard de son utilisation effective dans les travaux de recherche et de développement éligibles au dispositif.

En jugeant le contraire, la Cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée devant elle.

«  […] Ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes.

Il suit de là que la cour administrative d’appel, en jugeant que n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche les dépenses d’amortissement en litige, au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes, a commis une erreur de droit.

La société Green Big est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. »

Cette décision apporte une clarification bienvenue pour les entreprises innovantes. Le Conseil d’État confirme qu’aucune exclusion de principe ne frappe les amortissements de prototypes dans le cadre du CIR. La seule question pertinente est celle de leur affectation directe à des opérations de recherche éligibles.

Si cette décision sécurise le principe de l'éligibilité des dotations aux amortissements de prototypes, elle ne dispense toutefois pas les entreprises de démontrer, par une documentation probante, que les immobilisations concernées sont effectivement directement affectées aux travaux de R&D éligibles.

Conclusion

Par sa décision du 17 juin 2026, Conseil d’État met fin à une lecture excessivement restrictive du crédit d’impôt recherche.
Il rappelle avec force que la nature même de prototype ne saurait justifier, à elle seule, l’exclusion des dotations aux amortissements de l’assiette du CIR.

Autrement dit, le débat ne doit pas porter sur ce qu’est l’immobilisation, mais sur ce à quoi elle sert.
Si un prototype est créé ou acquis à l’état neuf et directement affecté à des opérations de recherche scientifique et technique, ses amortissements peuvent ouvrir droit au CIR, au même titre que toute autre immobilisation de R&D.

Cette décision constitue un signal fort pour les entreprises innovantes : le juge administratif réaffirme une lecture fonctionnelle et économique du dispositif, fidèle à l’esprit du CIR, conçu pour soutenir l’effort de recherche réel et effectif.

À retenir

  • Aucune exclusion automatique des prototypes : le simple fait qu’une immobilisation soit qualifiée de prototype n’exclut pas son amortissement du CIR.
  • Le critère déterminant reste l’affectation directe à la R&D : l’éligibilité s’apprécie au regard de l’usage concret de l’immobilisation dans des opérations de recherche scientifique et technique.
  • Censure d’une interprétation trop restrictive des juridictions du fond : en excluant les prototypes par principe, la Cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.
  • Une exigence renforcée de démonstration : cette clarification ne dispense pas les entreprises de documenter précisément :
    • le rôle du prototype dans les travaux de R&D
    • son affectation directe aux opérations éligibles
    • et son inscription cohérente dans la démarche scientifique ou technique

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