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Comment sélectionner les opérations d’innovation éligibles au CII ?

Issu du guide CII, co-rédigé avec Antoine Gabizon  Avocat associé – Fieldfisher

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Cii : quelles sont les conditions d'éligibilité du produit? 1

Auteurs

Cii : quelles sont les conditions d'éligibilité du produit? 2
Eden ALLANO

Fiscaliste

Samnang ang
Samnang ANG

Consultant Innovation

Cii : quelles sont les conditions d'éligibilité du produit? 3
Allison MARION

Consultante experte – C3IV et financement de l'innovation

Sommaire

Le CII a pour but d’aider les PME innovantes en complétant le crédit d’impôt recherche (CIR). Pour en bénéficier, il est nécessaire de monter un dossier pour s’assurer que le produit présenté remplisse tous les critères. Découvrez comment sélectionner les opérations d’innovation éligibles au CII.

Quelles opérations sont éligibles au CII ?

Le dispositif du CII concerne exclusivement les innovations de produits, qui supposent
le développement d’un bien corporel ou incorporel nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. Plus précisement, les dépenses concernées par le CII sont celles des opérations :

de conception de prototypes de nouveaux produits

d’installation pilote de nouveaux produits.

De fait, les innovations de procédés, de commercialisation ou d’organisation, ne sont pas éligibles au dispositif du CII. Par exemple, les opérations de développement dans le domaine de l’informatique sont éligibles dès lors qu’il s’agit du développement d’un produit pour le marché.

En revanche, ces opérations ne sont pas éligibles lorsqu’elles poursuivent un objectif de développement d’un nouveau service. Par ailleurs, si un projet combine une innovation de produit avec un autre type d’innovation, seule les dépenses ayant permis de concevoir le nouveau produit seront éligibles.

Cii

Ainsi comparativement au CIR, il n’y a pas nécessairement de ruptures techniques et de nécessité de faire progresser les connaissances de l’état de l’art.

Par ailleurs, le bénéfice du CII est subordonné à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de biens corporels ou incorporels nouveaux :

un prototype est un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. Il n’en revêt pas nécessairement la forme ou l’aspect final, mais il permet de prouver que ce dernier présente des performances supérieures et répond à un besoin technique ou commercial

une installation pilote est un ensemble d’équipements ou de dispositifs permettant de démontrer, à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle, que le nouveau produit présente des performances supérieures et répond à un besoin technique ou commercial.

Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit a vocation à servir de modèle pour sa réalisation et doit donc se distinguer physiquement du produit final. Ainsi, si le prototype ou l’installation pilote est mis sur le marché (vendu), ce cas n’ouvre pas droit au CII.

La doctrine administrative indique que tout bien corporel ou incorporel doit être considéré comme un nouveau produit dès lors qu’il satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

Condition n°1 : un produit non présent sur le marché

Le produit n’est pas encore mis à disposition sur le marché :

  • l’entreprise est donc la première à le commercialiser (l’innovation existe si le produit n’a pas déjà été produit par d’autres entreprises concurrentes)
  • le marché se définit comme l’entreprise et ses concurrents, la portée géographique de la notion de nouveauté pour le marché dépend donc de l’environnement concurrentiel de l’entreprise. Il peut donc inclure des entreprises nationales et internationales
  • démarche d’identification du marché de référence :
  1. identifier les entreprises concurrentes ;
  2. définir la taille du marché de référence : Par exemple, si une entreprise X est concurrente d’une entreprise Y sur le marché national mais pas sur le marché international, alors le marché de référence est limité à l’échelle nationale ;
  3. positionner le nouveau produit de l’entreprise : par rapport aux produits des entreprises concurrentes sur le marché de référence

La notion de marché est impérative, afin de pouvoir comparer les performances supérieures d’autres produits via la réalisation d’un benchmark.

Condition n°2 : des performances supérieures

Le produit se distingue des produits existants par des performances supérieures par rapport aux produits commercialisés par les concurrents à la date de début des travaux selon les aspects suivants :

Technique

Amélioration sensible des caractéristiques non fonctionnelles (fiabilité, précision, temps de réponse, vitesse, débit, poids, etc.) en faisant intervenir des connaissances ou des techniques nouvelles, ou en s’appuyant de façon originale sur de nouvelles utilisations ou combinaisons de techniques existantes.

Ergonomie

Amélioration sensible de l’ergonomie physique (problématique de l’adaptation de l’outil aux caractéristiques physiologiques et morphologiques de l’être humain ou d’une certaine population) ou cognitive (problématique de l’adaptation des outils au fonctionnement cognitif des utilisateurs) du produit. Elle se mesure du point de vue du produit et non pas selon les conditions de réalisation du produit. Les propriétés suivantes peuvent par exemple être analysées : réduction des efforts physiques (confort) ou les sollicitations biomécaniques (santé) nécessaires à l’utilisation, diminution du délai d’exécution, diminution des risques d’utilisation, amélioration de la flexibilité.

Écoconception

Approche globale qui prend en compte les impacts environnementaux ou l’impact sur la santé humaine dans la conception et le développement du produit tout au long de son cycle de la vie : de la matière première (extraction…) à la fin de vie (démantèlement, traitement des déchets) en passant par la fabrication, la logistique et la distribution. Les propriétés suivantes peuvent par exemple être analysées : augmentation de la durabilité/ réparabilité, diminution de la quantité de substances dangereuses, diminution de la pollution et des déchets, diminution de l’impact sur la biodiversité, augmentation de la recyclabilité, augmentation de la part de ressources renouvelables utilisées dans le produit, diminution des nuisances sonores, olfactives et visuelles, diminution de l’énergie nécessaire à la fabrication et/ou à l’utilisation du produit, diminution des rejets de gaz à effet de serre, diminution de la consommation d’eau.

Fonctionnalité

Ajout d’une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités ou amélioration sensible de fonctionnalités qui existent sur le marché.

Comment démontrer la performance du produit ?

La progression des performances doit être mesurée par comparaison avec l’offre de produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation. Elle doit être observable et mesurable par exemple au moyen d’une série de tests. Pour démontrer la performance du produit, l’entreprise doit par exemple utiliser :

des études de marché qu’elle a réalisées

des catalogues, brevets, et descriptifs techniques

des documents sectoriels

des documents d’entreprises concurrentes (spécifications techniques)

Voici trois exemples d’activités aux frontières de l’éligibilité :

production personnalisée ou sur mesure : une entreprise fabrique un produit sur mesure pour répondre à la demande d’un de ces clients. Pour être éligible, il faudra montrer que les attributs de ce produit unique diffèrent sensiblement de ceux des produits mis sur le marché

modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques : des variations régulières qui peuvent s’accompagner de changements dans l’aspect des produits concernés ne relèvent pas de l’innovation sauf à démontrer que le nouveau produit présente des caractéristiques techniques sensiblement améliorées par rapport au produit existant

les ajouts et mises à jour mineurs : évolution mineure qui apporte des corrections de dysfonctionnements, qui correspond à l’adaptation ou à l’intégration de nouveaux composants matériels ou à la mise à jour d’un logiciel pour une nouvelle version d’un système informatique

Les jurisprudences 2024 relatives au CII

Le critère de nouveauté et l’état du marché

  • Il convient de noter que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse à l’égard des projets immatériels (logiciels, plateformes web).
  • Pour être éligible, le projet doit vraiment se démarquer de ce qui existe déjà.
  • Dans l’affaire Corellis Applications (CAA Marseille, 04/07/2024, n°22MA02186), le crédit d’impôt a été rejeté au motif que des produits répondant globalement aux objectifs du projet de la société (une application mobile de covoiturage) existaient déjà sur le marché avant même le début des travaux de développement.

Le critère de la « performance supérieure »

  • Le CII ne couvre pas une simple amélioration : il exige une innovation qui apporte de réelles performances techniques ou fonctionnelles
    supérieures.
  • Dans l’affaire Inithy (CAA Marseille, 31/05/2024, n°22MA02444), une application de coaching n’a pas été reconnue comme un « nouveau produit » au sens du texte, ses caractéristiques n’étant pas jugées suffisamment distinctives pour constituer une innovation de performance.

La justification matérielle des dépenses

  • L’administration exige une preuve claire et détaillée que les dépenses déclarées correspondent bien à des travaux innovants.
  • Par exemple dans l’affaire Compobeton (CAA Paris, 06/03/2024, n°22PA02668) le CII a été rejeté car l’entreprise n’a pas pu prouver que le personnel facturé avait réellement travaillé sur le projet. L’administration a noté des flux financiers suspects au sein du groupe, ce qui a renforcé le rejet.

En résumé, les jurisprudences de 2024 rappellent que le CII n’est pas automatique. Pour maximiser les chances :

  • Documentez soigneusement l’état du marché et la nouveauté de votre projet
  • Démontrez que vos travaux apportent une réelle performance supérieure
  • Conservez des preuves matérielles solides pour chaque dépense

Les jurisprudences 2025 relatives au CII

Pour sécuriser le CII, les entreprises doivent combiner innovations réelles, preuves documentées et démarche méthodique, même lorsqu’il s’agit de mises à jour ou d’améliorations d’un produit existant.

L’innovation doit être réelle et démontrable

  • La société AIMAIRA (CAA de DOUAI, 16/01/2025, n°23DA01519) sollicitait le remboursement d’un CII, au titre du développement d’un logiciel qu’elle estimait plus accessible, flexible et ergonomique que les solutions concurrentes.
  • L’administration, appuyée par la DRIEETS, a identifié l’existence d’un logiciel concurrent équivalent commercialisé depuis 2014. Dès lors, le produit développé par Aimaira n’apportait aucune amélioration sensible (CII) ni nouveauté objective au regard du marché existant.

Les mises à jour peuvent être éligibles… si elles apportent un vrai plus

  • La Cour a admis, dans l’affaire EQUADEX (CAA de TOULOUSE, 10/04/2025, n°23TL00138) que le développement de versions successives d’un logiciel déjà commercialisé pouvait être éligible au CII, à condition que ces versions comportent une innovation objective (fonctionnalités nouvelles, supériorité technique, comparaison avec l’état du
    marché).
  • Cette décision relativise la position stricte selon laquelle une nouvelle version ne peut pas être un « nouveau produit » au regard du CII.
  • La jurisprudence est en train d’ouvrir la voie à une conception plus souple de la nouveauté logicielle sous réserve de démonstration technique forte.

La documentation technique est cruciale

  • Le TA Paris, dans son arrêt SAS Vtest (TA Paris, 15/04/2025, n°2218961) a rejeté la demande au motif que :

– Le dossier technique fourni était insuffisant.

– Il n’était pas possible de déterminer si la plateforme apportait des modifications substantielles aux techniques existantes ou si elle se limitait à combiner des techniques déjà connues.

– Dès lors, même si les dépenses étaient correctement justifiées comptablement, elles ne pouvaient pas être qualifiées de dépenses de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens du CII.

  • Ainsi, la documentation technique est essentielle et l’innovation doit être démontrable.

 

En résumé, les jurisprudences de 2025 confirment plusieurs principes essentiels pour l’éligibilité au CII :

  • Un dossier technique robuste est indispensable,
  • La nouveauté reste le critère central,
  • La supériorité du produit est déterminante,
  • Seuls les prototypes ou installations pilotes destinés à tester ou valider de nouvelles fonctionnalités peuvent être éligibles,
  • La commercialisation directe ne suffit pas.
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