Vous avez des interrogations sur certaines pratiques dans l’environnement des risques professionnels… Retrouvez le décryptage de nos experts au travers de cette chronique : les questions RH que tout le monde se pose.
Compte tenu de la pénurie de médecins du travail, nous ne parvenons pas à réaliser les visites périodiques dans les délais, comment puis-je me protéger ? Ma demande de rendez-vous malheureusement infructueuse est-elle suffisante ?
Le point de vue de l’avocat :
Suite à la réforme applicable au 1er janvier 2017, la périodicité du suivi médical des salariés est fixée par le médecin du travail au vu des conditions de travail, de l’âge, l’état de santé du salarié et des risques auxquels il est exposé.
Cette périodicité ne peut excéder de principe 5 ans. Un suivi particulier est toutefois prévu pour certains travailleurs.
Ainsi, tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans. Sont notamment visés les travailleurs handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit.
Pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, le suivi médical est effectué par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est organisée par le professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
A défaut, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée, notamment par le biais d’une condamnation à des dommages et intérêts, ou par la prise d’acte de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les violations de l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical sont punies d’une contravention de 5ème classe. En cas de récidive dans le délai de trois ans, l’employeur encourt une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 3 750 euros (article L 4745-1 du Code du travail).
Par un arrêt du 12 janvier 2016 (Cass, crim, 12 janvier 2016, 14.87-695), la Cour de cassation est venue confirmer que l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de s’assurer de la réalisation de l’examen médical, même en invoquant une impossibilité matérielle imputable au service de santé au travail.
Aussi, bien qu’il soit fortement conseillé de conserver la preuve de l’effectivité de la demande de rendez-vous auprès du service de santé au travail ainsi que des relances, la responsabilité de l’employeur n’est pour autant pas écartée du fait de la carence des services de santé au travail.
L’employeur conserve néanmoins la possibilité de se retourner contre le service de santé au travail et de solliciter des dommages et intérêts, ce qui ne résout bien entendu pas le problème de la pénurie des médecins du travail et du risque d’impossibilité matérielle de pouvoir respecter les délais réglementaires, même par la simplification des suivis pouvant être réalisés par un infirmier ou un médecin autre que le médecin du travail.
Sophie Trevet, Avocate à la Cour – Cabinet Marvell
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