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Impôt sur les sociétés (IS) : clarification du régime de déduction des retenues à la source

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janvier 18, 2018

Découvrez les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2017.

 

La loi de finances rectificative pour 2017 vient modifier les dispositions de l’article 39.1 du CGI et clarifie les modalités de déduction des retenues à la source prélevées à l’étranger. Dorénavant, l’article 39.1 du CGI dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges à l’exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France.

Ainsi, à compter des exercices clos au 31 décembre 2017, le régime de déduction des retenues à la source est aménagé comme suit :
  • Si la retenue à la source est prélevée conformément aux conventions fiscales en vigueur et la société française est bénéficiaire, alors, la retenue à la source n’est pas déductible et forme un crédit d’impôt imputable sur l’IS.
  • Si la retenue à la source est prélevée conformément aux conventions fiscales en vigueur et la société française est déficitaire : la retenue à la source ne constitue plus une charge déductible (quelle que soit la rédaction de la clause d’élimination de la convention fiscale en cause).
  • Si la retenue à la source est prélevée dans un Etat non conventionné avec la France ou de manière « non conforme » aux stipulations des conventions, alors la retenue à la source est déductible des bases d’imposition, peu importe que la société soit bénéficiaire ou déficitaire
Par ailleurs, pour rappel, à l’occasion de sa décision du 26 juin 2017 (CE 9ème et 10ème chbre, N°406347 BPCE), le Conseil d’Etat avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la possibilité de reporter dans le temps les retenues à la source qui n’ont pu s’imputer sur l’IS du fait d’un exercice déficitaire ou d’un bénéfice insuffisant. Dans sa décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé de l’impossibilité de reporter sur les exercices suivants la fraction des retenues à la source qui n’a pu être imputée au titre de l’exercice de perception des revenus.
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