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Question RH 12 : l’évaluation des postes à risques pour les visites médicales

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Avis d'expert
novembre 6, 2018

Vous avez des interrogations sur certaines pratiques dans l’environnement des risques professionnels… Retrouvez le décryptage de nos experts au travers de cette chronique : les questions RH que tout le monde se pose.

Les questions RH que tout le monde se pose

Dans le cadre des visites médicales, quels sont les postes considérés comme à risque et qui les détermine ?

Le point de vue de l’avocat :

La surveillance médicale renforcée disparaît au 1er janvier 2017 au profit du suivi individuel renforcé lorsque le salarié est exposé aux risques donnés par l’article R 4624-23 du Code du travail :

« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

  1. A l’amiante ;
  2. Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
  3. Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
  4. Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
  5. Aux rayonnements ionisants ;
  6. Au risque hyperbare ;
  7. Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

IV.- Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »

Conformément à l’article D 4622-22 du Code du travail, c’est l’employeur qui précise les risques auxquels sont exposés les travailleurs :

L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.

L’employeur a donc l’obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés en CDI, en CDD, voire intérimaires.

Les catégories de postes de travail

Deux catégories de postes de travail doivent figurer sur cette liste :

  1. Les travaux exposant à certains risques dangereux (travaux en hauteur, produits chimiques, substances citées à l’article R. 4624-23, nuisances sonores, vibrations),
  2. Les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (par ex : travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses, les caristes).

Cette liste est établie après avis du comité social et économique et du médecin du travail.
Si aucun des postes de travail de l’établissement ne présente de risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, un état néant sera établi.
La liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité doit être transmis à l’inspecteur du travail.
L’employeur a la possibilité de compléter la liste des postes à risque au-delà de la typologie des risques fixés à l’article R. 4624-23 du Code du travail, en fonction de la particularité des postes occupés par ses travailleurs, tels que le risque de port de charges lourdes.

Les modalités des examens médicaux

Concernant les modalités des examens médicaux, le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention.
Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
Le médecin du travail détermine la périodicité du suivi qui ne peut pas dépasser le délai de 4 ans dans le cadre du suivi individuel renforcé.
Une visite intermédiaire est effectuée par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier, au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise dès lors que l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche et que les conditions suivantes prévues à l’article R 4624-27 du Code du travail sont réunies :

  1. « Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  2. Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années. »

Les travailleurs de nuit ne sont pas prévus dans le cadre du suivi individuel renforcé.  Néanmoins, la périodicité de la surveillance médicale des travailleurs de nuit reste fixée à tous les 6 mois.

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018  a instauré une visite médicale avant le départ en retraite pour les personnes qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé.

A cet égard, l’article  L. 4624-2-1 du Code du travail dispose :

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Sophie Trevet, Avocate à la Cour – Cabinet Marvell

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