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CIR et déduction des subventions publiques

Une décision surprenante rendue par la Cour Administrative d’Appel

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La Cour Administrative d’Appel de Lyon a décidé, le 21 septembre 2023, que toute aide financière publique reçue pour soutenir une activité éligible au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) doit être complètement retranchée de la somme totale par l’assiette , même si toutes les dépenses payées avec cette aide ne sont pas toutes admissibles. Cette décision va à l’encontre des indications de la règle fiscale habituelle. Découvrez l’article : 

Jurisprudence CIR 2023 : une position surprenante de la Cour administrative de Lyon concernant le CIR et la déduction des subventions publiques

Arrêt de la Cour administrative de Lyon, 2ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY03203

Les faits

En l’espèce, une société bénéficiaire du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) avait reçu un financement de l’État dans le cadre du Fonds de Compétitivité des Entreprises, couvrant 40 % des coûts de son projet.

Étant donné que le projet remplissait les critères d’éligibilité au CIR, l’entreprise avait déduit la subvention des dépenses éligibles au CIR, conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

Cependant, lors d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a pris la position que l’intégralité de la subvention devait être déduite, même si certaines dépenses du projet n’étaient pas éligibles au CIR.

Cette situation soulève un désaccord sur le montant de la subvention qui doit être déduit de l’assiette des dépenses éligibles au CIR.

La société avait suivi les lignes directrices fiscales en ne déduisant qu’une part de la subvention correspondant aux dépenses éligibles au CIR, mais l’administration fiscale a adopté une approche différente en exigeant la déduction de la totalité de la subvention, quel que soit le caractère éligible ou non des dépenses liées au projet.

La décision rendue par la Cour administrative d’appel : une décision surprenante !

Sur ce désaccord, la société a alors décidé de saisir les tribunaux devant les juges, elle a fait valoir que les subventions reçues du Fonds de Compétitivité des Entreprises avaient été utilisées pour financer à la fois des dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et des dépenses connexes, telles que des frais de gestion, de l’assistance non technique, de la sous-traitance de fabrication de masques et du marketing, qui ne sont pas éligibles au CIR en raison de leur nature.

Cependant, la juridiction a pris en considération les termes de la convention de soutien de l’État, indiquant que la subvention en question avait été versée dans le cadre d’un programme de recherche et développement (R&D) collaboratif pour lequel la société avait été spécialement créée.
La Cour a noté que l’activité principale de la société au cours des années en question était d’effectuer des services de R&D dans le cadre de ce programme.

Elle en a ensuite conclu que la subvention avait été accordée à la société en raison d’une opération éligible au CIR, et en vertu de la législation fiscale en vigueur, elle devait être intégralement déduite de la base de calcul du CIR dont la société avait bénéficié pour cette même opération. Cela était valable même si toutes les dépenses engagées dans le cadre de cette opération n’étaient pas éligibles au CIR en raison de leur nature.

Ainsi, la Cour a statué en faveur de l’administration fiscale en affirmant que la subvention devait être déduite en totalité de la base de calcul du CIR de la société, conformément à la réglementation fiscale applicable.

Cela signifie que même si la subvention a financé des dépenses non éligibles au CIR, elle devait néanmoins être considérée dans son ensemble pour le calcul du crédit d’impôt recherche de la société.

La portée de la décision concernant le CIR et la déduction des subventions publiques : un cas particulier ?

Dans cette décision, la Cour Administrative d’Appel semble adopter une interprétation différente du III de l’article 244 quater B du Code Général des Impôts par rapport à celle présentée dans la doctrine administrative. Position qui demeure contestable !

En effet, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) précise que « dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt devrait être déduite. »

On peut ainsi conclure qu’il semble y avoir une lecture différente et contraignante de la Cour Administrative d’Appel de la doctrine administrative concernant le retraitement des subventions publiques, lorsqu’elles ouvrent droit à la fois à des dépenses éligibles et non éligibles au CIR.

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