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CIR et éligibilité des activités externalisées : suivez l’évolution de la jurisprudence

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Les 9ème et 10ème chambres du contentieux du Conseil d’Etat se sont prononcées le 22 juillet 2020 pour l’éligibilité dans le CIR du donneur d’ordre des travaux sous-traités qui sont nécessaires aux travaux de recherche menés en interne, quand bien même ils n’auraient pas la nature de « travaux de RetD » pris isolément. Suivez l’évolution de la jurisprudence.


Dernière MAJ : 29 juillet 2021

CIR : précisions sur les modalités de calcul pour les organismes agréés

Le poste de dépense de la sous-traitance fait l’objet de nombreuses évolutions jurisprudentielles. La Haute juridiction a apporté des éclaircissements, le 18 juin 2021, au regard des modalités de calcul de l’assiette CIR des organismes agréés (CE, 18 juin 2021, n°433319, Sopra Steria).

En effet, il était question d’un organisme agréé qui n’avait déduit aucune des sommes reçues de ses clients. L’administration fiscale a alors remis en cause ce mode de calcul effectué par la société, afin d’exclure les dépenses refacturées à ses clients, bénéficiaires du CIR. Cette position a été suivie par les juges du fond.

Or la Haute Juridiction annule la position des juges du fond et prévoit que :

« lorsqu’un tel organisme engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l’hypothèse où elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d’impôt si elles satisfont aux exigences posées par l’article 244 quater B du code général des impôts, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt. »

Ainsi, lorsqu’un organisme agréé engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris lorsqu’elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte de tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de R&D, cet organisme peut inclure ces dépenses dans l’assiette de son CIR, si elles satisfont aux exigences posées par l’article 244 quater B du CGI.

Cette décision s’inscrit dans la lignée des jurisprudences relatives aux modalités de calcul de la déclaration CIR des organismes agréés. Elle est à appliquer en complément des arrêts Lunalogic et TAKIMA.  Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée de jurisprudences récentes du Conseil d’Etat (Lunalogic et Takima) visent à apporter une grille de lecture précise et ainsi sécuriser la déclaration CIR des organismes agréés.


 1er octobre 2020

CIR et éligibilité au CIR des travaux sous-traités « nécessaires à » : les juges du fond se conforment à la position du Conseil d’Etat

Le Tribunal administratif de Lyon s’est prononcé le 15 septembre 2020 (TA, 15 septembre 2020, N°1902656) sur l’éligibilité des travaux sous-traités « nécessaires à ».

A notre connaissance, il s’agit du premier jugement appliquant l’arrêt de la Haute juridiction du 22 juillet 2020, « FNAMS », prévoyant que lorsqu’un donneur d’ordre confie des prestations à un sous-traitant, celles-ci étaient éligibles même si elles ne constituent pas des dépenses de R&D nettement individualisées.

En effet, les juges reprennent exactement le même motif invoqué dans l’arrêt FNAMS, suivant :

« Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »

Ce nouvel arrêt conforte le sentiment que le contribuable donneur d’ordre se retrouve dans une position sécurisante au regard de la valorisation de ses dépenses de sous-traitance.

MAJ : septembre 15, 2020

Jurisprudence : nouvelle décision concernant la sous-traitance CIR

Peu après la jurisprudence FNAMS (CE, 22 juillet 2020), le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision concernant la sous-traitance dans le cadre du CIR (CE, 9 septembre 2020, n°440523).

Les juges avaient cette fois à se prononcer sur l’obligation, instituée par la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, §220), qu’avaient les sous-traitants agréés de déduire les sommes facturées à leurs donneurs d’ordres éligibles au dispositif du Crédit Impôt Recherche.

Les juges du Conseil d’Etat ont jugé que les commentaires administratifs ajoutaient à la loi, et que le sous-traitant agréé avait le choix de valoriser ou non les travaux effectués pour le compte de leurs donneurs d’ordres. S’il décidait de les valoriser, il n’aurait alors à déduire que le montant des travaux, et non celui de la facture, ce qui aurait pour effet de grever son CIR sur d’autres projets non menés pour le donneur d’ordre.

Bercy devrait donc être amené à modifier rapidement sa doctrine.


MAJ : juillet 22, 2020 

Eligibilité au CIR des travaux sous-traités « nécessaires » aux projets de R&D menées en interne, le Conseil d’Etat se prononce.

Le guide du Crédit Impôt Recherche, depuis son édition 2015, indique que pour être éligibles au CIR du donneur d’ordre, les travaux sous-traitées doivent être, « pris isolément », des travaux de Recherche éligibles au CIR.
Ainsi, selon ledit guide, des travaux nécessaires aux travaux menés chez le donneur d’ordre, qui ne seraient pas « en eux-mêmes » éligibles au CIR, ne seraient pas valorisables comme dépenses de sous-traitance dans le CIR du donneur d’ordre.

Cette question a fait l’objet de nombreux contentieux devant les tribunaux, et était source d’une grande insécurité pour les contribuables déclarant des dépenses de sous-traitance, le sens des décisions jurisprudentielles sur le sujet étant de plus assez fluctuant.

Par un arrêt de décembre 2018, la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris, 20 décembre 2018, FNAMS) a indiqué clairement que les travaux qui, pris isolément, n’étaient pas des travaux de R&D, n’étaient pas éligibles dans le CIR du donneur d’ordre, peu importe que les travaux sous-traités aient été nécessaires aux travaux menés « en interne » par ce dernier.

Le contribuable s’est pourvu en cassation contre cette décision, et le Conseil d’Etat a tranché le point, par un arrêt du 22 juillet 2020 (CE, 22 juillet 2020, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences).

Les juges indiquent donc que :

« Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »

La rédaction sans ambiguïté de cette décision devrait permettre de mettre fin à cette question, et de sécuriser le contribuable donneur d’ordre dans la valorisation de ses dépenses de sous-traitance.

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