Fermer

Etat pathologique antérieur et réserves motivées pour accident du travail

Accueil > Insights > Actualités > Etat pathologique antérieur et réserves motivées pour accident du travail

Depuis plusieurs années, de nombreuses décisions de justice sont rendues pour déterminer si la mention d’un état pathologique antérieur est suffisante pour motiver des réserves dans le cadre d’un accident du travail.

Dans un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu une décision censurant un arrêt de  la Cour d’appel de Lyon aux termes duquel  « la simple mention de l’existence d’un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées ne peut suffire à écarter l’existence d’un lieu de causalité entre les lésions et le fait accidentel ».

Souhaitant en savoir plus sur cette décision, notamment sur ses conséquences, nous avons interrogé Maître Carsin, avocat aux Conseils exerçant au sein du cabinet Célice, Soltner, Texidor, Périer qui en est à l’origine.

Maître Carsin, pouvez-vous nous indiquer si grâce à cette récente décision, nous pouvons désormais considérer que la mention d’un état pathologique préexistant permet de formuler des réserves motivées ?

Il me semble que l'état pathologique préexistant constitue pour la Cour de cassation un type de cause étrangère au travail susceptible d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité.

S’agissant de la motivation des réserves, la Cour de cassation nous paraît bien admettre qu’en faisant état d’un état pathologique préexistant pour mettre en doute le caractère professionnel d’une lésion survenu aux temps et lieu de travail, l’employeur invoque une cause totalement étrangère au travail obligeant la CPAM à diligenter une instruction.

Cette assimilation me paraît particulièrement claire à la lecture de l’arrêt du 9 novembre 2017, n° 16-24678 dans lequel la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail n’était pas contestée.  » 

Maître Carsin

Il ressort donc des différents arrêts et de l’analyse de Maître CARSIN que la caisse primaire est tenue de considérer comme des réserves motivées et donc d’instruire les dossiers pour lesquels il est fait mention d’un état préexistant dans le courrier de réserves.
En pratique, il faut retenir que la mention d’un état pathologique préexistant dans un courrier de réserves n’est possible qu’avec un recueil des faits efficace dès survenance d’un fait accidentel.

Voir les commentaires

Aucun commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *