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Tarification des entreprises : vers une meilleure prise en compte de la rupture de risque

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Actualités
juillet 4, 2018

Constitue un établissement distinct, susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités.

Tel est l’attendu de principe nouvellement posé par l’arrêt du 21 juin 2018 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, venant ainsi assouplir, au bénéfice des entreprises, la prise en compte de la notion de rupture de risque au sein d’un même établissement.

Jusqu’alors réservée à des cas très spécifiques, notamment pour les établissements pouvant bénéficier du taux bureau (scission entre le risque dit de « bureau » et le risque dit de « production » au sein d’un même établissement) mais dont la suppression a été annoncée au 1er janvier 2020, la Cour de cassation est venue significativement assouplir la règle d’unicité du taux (un établissement = un taux) afin de se rapprocher au plus près de la sinistralité réelle des entreprises.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de thalassothérapie s’est vue confiée l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie, activités pour lesquelles la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie a notifié un taux unique fusionné et pondéré au regard des masses salariales respectives.

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) qui avait approuvé ce taux unique, au regard des activités distinctes exercées par l’établissement, tout en le conditionnant à :

  • Deux fonds de commerce distincts, même situés à la même adresse ;
  • Sur la base de deux contrats de location gérance ;
  • Dans des locaux distincts.

Même si cet arrêt n’est pas publié au Bulletin annuel de la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que l’attendu de principe est posé en des termes particulièrement explicites, ouvrant ainsi la voie aux entreprises de demande de scission de leurs taux, lorsque les conditions précitées sont remplies, notamment en matière de reprise d’activités, et pouvant ainsi engendrer une baisse significative de leurs taux de cotisations au sein d’un même établissement.

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