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L’indemnisation des maladies professionnelles au 1er juillet 2018 : quelles modifications ?

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Avis d'expert
février 8, 2018

Parmi toutes les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, il en est une dont on a peu parlé : la modification du point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles.

De quoi s’agit-il ?

Jusqu’à présent et jusqu’au 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de la mesure dont-il est ici question, la loi prévoit que l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle débute à compter de la date du certificat médical initial de maladie professionnelle, certificat dans lequel le médecin-traitant fait état pour la première fois du lien possible entre la maladie de son patient et son activité professionnelle.

Or, il n’est pas rare que plusieurs semaines, voire plusieurs mois se soient écoulés entre la première consultation médicale et l’établissement du certificat médical initial de maladie professionnelle. Par conséquent, pour cette période, l’assuré est indemnisé selon les dispositions de la maladie simple dont chacun sait le caractère moins avantageux que la maladie professionnelle.

Partant du constat que certaines pathologies ne peuvent donner lieu rapidement à l’établissement de leur origine professionnelle en raison d’un délai de latence important, le législateur a donc modifié le point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle en fixant celui-ci non plus à la date du certificat médical initial de maladie professionnelle, mais à la date de la première constatation médicale de la maladie.

Cette mesure de justice pose toutefois quelques questions à l’endroit des employeurs.

L’indemnisation des maladies professionnelles

Qui de l’employeur ou de la sécurité sociale financera le surcoût d’indemnisation que cette mesure va nécessairement entraîner ?

Si rien n’est dit dans la loi ou dans l’exposé de ses motifs, il apparaît cependant logique de penser que le financement en reviendra aux employeurs. Concrètement, les jours d’arrêts de travail prescris dans le cadre de la maladie simple seront certainement imputés sur le compte-employeur de l’entreprise ce qui aura mécaniquement pour effet d’augmenter sa cotisation AT.

L’employeur aura-t-il alors accès aux éléments médicaux ayant permis au médecin-conseil de la Caisse de fixer la date de première constatation médicale de la maladie ? En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette consultation n’est pas possible. Une évolution de la jurisprudence est donc souhaitable, pour permettre à l’employeur de vérifier la pertinence de la décision de la Caisse et donc la justesse de sa cotisation AT.

D’autant qu’à y regarder de plus près, la situation n’est pas des plus claire. En effet, même si la loi désigne la date de première constatation médicale de la maladie comme point de départ de l’indemnisation, l’exposé des motifs justifiant l’adoption de la mesure va beaucoup plus loin :

« Pour des raisons d’équité, la mesure proposée vise à indemniser la victime de maladie professionnelle selon les règles applicables à ces maladies dès l’apparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle ».

Symptôme et maladie sont deux notions distinctes. Des avis d’arrêt de travail évoquant « une limitation des mouvements de l’épaule » ou une prescription de radiographie pour des « douleurs au niveau de l’épaule » font référence à des symptômes non encore constitutifs de maladie. Celle-ci pourrait être plus tard, dans une continuité de symptômes, identifiée par exemple comme une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ». Mais on sait qu’une douleur de l’épaule peut être le symptôme de nombreuses maladies très différentes (exemple une arthrose), compatibles ou pas avec la maladie désignée au tableau.

L’indemnisation des maladies professionnelles

Comment les médecins-conseils des Caisses vont-ils appréhender ces nouvelles dispositions ?

Fixeront-ils la date de première constatation médicale dès l’apparition des douleurs retenues comme «premiers symptômes» sans que la maladie ne soit encore caractérisée ?  A l’extrême, des lombalgies pourraient-elles être retenues comme point de départ d’une « lombosciatique par hernie discale de topographie concordante » caractérisée  quelques  années  plus tard ?

Pour l’employeur, la note ne sera pas la même…

Finalement, une fois la maladie caractérisée, le risque est de chercher à déplacer la date de prise en charge à celle où le médecin-traitant aurait pu et aurait dû faire le lien possible avec l’activité professionnelle, cette détermination étant laissée à l’appréciation du seul médecin-conseil…

Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er juillet 2018, les employeurs gagneront à systématiser la consultation des pièces du dossier d’instruction auprès de la Caisse, pour avoir connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil et en vérifier la pertinence par l’intermédiaire du tandem médecin-avocat. A défaut, les entreprises ne sont pas à l’abri de subir des surcoûts injustifiés de cotisations AT.

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