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Livraisons intracommunautaires : Nouvelles preuves de transport ! Etes-vous prêt ?

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Le 1er janvier dernier, les quatre mesures rapides « Quick Fixes » sont entrées en vigueur. Parmi elles, figure celle relative aux nouvelles preuves de transports permettant de justifier une livraison intracommunautaire exonérée.
C’est la mesure qui soulève le plus de questionnement de la part des opérateurs économiques. C’est pourquoi il nous a semblé opportun de s’y pencher de plus près afin d’essayer d’apporter des réponses concrètes sur ce qui est attendu par les administrations fiscales au sein de l’UE.  

 Quelle est la finalité de cette réforme ?

Pour rappel, la preuve du transport intracommunautaire des biens est une condition de fond de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Lorsque le fournisseur n’est pas en mesure de fournir une preuve satisfaisante, les administrations fiscales des États membres n’hésitent pas à remettre en cause l’exonération et à taxer les opérations.

Le fait que chaque État membre ait ses propres exigences quant aux preuves du transport acceptées constitue un problème de sécurité juridique évident pour les entreprises et c’est pourquoi une harmonisation en la matière s’est avérée nécessaire.

Quelles sont les nouvelles preuves de transport acceptées depuis le 1er janvier 2020 ?

Les textes instaurent une présomption réfragable qui prévoit que les biens seront présumés avoir été expédiés d’un État membre vers un autre dans les cas suivants :

  • Si le transport est organisé par le vendeur : ce dernier doit être en possession,
    • soit de deux documents de transport non contradictoires (e.g. bon de livraison, facture de transport),
    • soit de tout document de transport accompagné d’une preuve non contradictoire additionnelle (e.g. contrat d’assurance relatif au transport) ;
  • Si le transport est organisé par l’acquéreur : le vendeur doit être en possession d’une attestation écrite de l’acheteur stipulant que le transport a été organisé par lui ou pour son compte et, alternativement,
    • soit de deux documents de transport non contradictoires (e.g. facture de transport, CMR),
    • soit de tout document de transport accompagné d’une preuve non contradictoire additionnelle (e.g. contrat d’assurance relatif au transport) ;

Les éléments de preuve doivent être délivrés par deux parties différentes et indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur. Les parties ne seraient pas d’après le Comité TVA, considérées comme indépendantes dès lors qu’elles entretiennent des liens financiers, économiques ou organisationnels.

Ces nouvelles dispositions, issues du règlement 2018/1912/UE, sont d’application directe et n’ont nécessité aucune transposition dans la législation nationale. Ce qui suppose une application uniforme au sein de l’Union européenne.

Quel format pour l’attestation de l’acheteur ?

Comme évoqué plus haut, lorsque le transport est organisé par l‘acheteur, ce dernier doit transmettre une attestation au vendeur dans les 10 jours suivants la livraison. Cependant aucune forme particulière n’est prévue la concernant.

Que se passe-t-il si l’administration fiscale réfute la présomption ?

D’après l’éclairage apportée par le Commission européenne, le renversement de la présomption ne devrait pas entraîner la remise en cause automatique de l’exonération de TVA. Ce qui était craint initialement.

En pratique, la preuve est considérée comme apportée par le fournisseur sauf si l’administration fiscale avance la preuve que les éléments transmis ne correspondent pas à ceux requis et ne permettent pas de justifier la sortie du territoire.

Est-ce que les administrations fiscales peuvent accepter d’autres preuves de transport ?

Il semblerait que dans le cas où les éléments permettant l’application de la présomption réfragable ne seraient pas réunis, il est encore possible d’apporter la preuve du transport par tout moyen.

A ce jour, ces nouvelles dispositions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire par l’administration fiscale française.

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2019 pour bénéficier de l’exonération, le vendeur pouvait justifier de l’expédition ou du transport des biens hors de France par tout moyen. Il est donc fort probable, que ce soit toujours le cas dans le futur. Cependant, une confirmation par l’administration fiscale française sur ce point serait fortement appréciable.

Quid des autres Etats membres ?

A titre d’exemple l’Italie n’a pas non plus publié de commentaires spécifiques sur le sujet. Cependant, dans un rescrit fiscal, elle a précisé qu’une facture de vente pouvait être suffisante (même en absence d’un document de transport) si on y trouvait un certain nombre d’informations, telles que la référence fiscale du client, la date de la facture, la date du document de transport, le pays de destination et l’année de réception de marchandises. Cette dernière pouvait être accompagnée d’une déclaration du client attestation la bonne réception des marchandises.

En Allemagne la situation est relativement semblable. Les nouvelles conditions découlant du règlement étant plus strictes que celle initialement applicables, la preuve pourra continuer à être apportée par la facture et un certificat émis par le client indiquant son nom et son adresse, les biens, la date et la destination des biens), ou encore par un document de transport tels que CMR ou AWB.

 Que se passe-t-il si l’acheteur ou le vendeur utilisent leur propre moyen de transport ?

Lorsque le vendeur ou l’acheteur utilisent leurs propres moyens de transport, les nouvelles règles ne devraient pas leur être applicables. La preuve de la livraison se fera dans ces cas précis par tout moyen.

Concrètement que cela signifie pour les opérateurs ?

Ces nouvelles mesures impliquent :

  • un suivi attentif de la documentation relative au transport, et ce peu importe que celui-ci soit pris en charge par le vendeur ou par l’acquéreur ;
  • un ajout systématique de cette documentation à la facture ;
  • une vigilance accrue, car si la preuve par tout moyen reste une voie de recours, l’administration française risque d’adopter une position plus rigoureuse sur la validité de documents de preuve non couverts par la présomption ;
  • un système d’archivage systématique de ces preuves.

Toutefois, et dans la mesure où il ne s’agit que d’une présomption et que certains Etats membres laisseront la possibilité aux opérateurs d’appliquer les anciennes règles, moins strictes, l’impact recherché de ces nouvelles règles ne semble avoir finalement qu’une portée limitée.

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