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Question RH 9 : la règle concernant la visite médicale de reprise du travail

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Avis d'expert
septembre 27, 2018

Vous avez des interrogations sur certaines pratiques dans l’environnement des risques professionnels ? Retrouvez le décryptage de nos experts au travers de cette chronique : les questions RH que tout le monde se pose. 

Dans quels cas une visite médicale de reprise du travail s’impose-t-elle ?

En application de l’article R 4624-31 du Code du travail dans sa rédaction issue du Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 :

« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  1. Après un congé de maternité ;
  2. Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  3. Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »

Les questions RH que tout le monde se pose

Le point de vue de l’avocat

il résulte de ce texte qu’au retour d’un congé maternité et d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle, quel qu’en soit la durée, une visite de reprise est obligatoire. Pour les absences suite à un accident du travail ou une maladie de droit commun, une durée d’absence minimum est fixée à 30 jours d’arrêts de travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.

A défaut de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et toute sanction disciplinaire, telle que le licenciement, qui serait prononcée par l’employeur à l’égard de son salarié sera considérée comme nulle et non avenue.
La date de la visite de reprise doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent le retour du salarié dans l’entreprise. La visite de reprise a lieu pendant les horaires de travail et le salaire est maintenu pendant la durée de cette visite médicale, durant laquelle le salarié est considéré en mission pour le compte de l’entreprise.

Le médecin du travail apprécie l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et peut proposer une adaptation des conditions de travail ou prononcer l’inaptitude.A cet égard, l’article R 462432 du Code du travail précise que :

« L’examen de reprise a pour objet :

  1. De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  2. D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  3. De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
  4. D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. »

C’est à l’employeur de convoquer le salarié à la visite médicale de reprise du travail. L’employeur doit prendre contact avec le service de santé au travail pour organiser cette visite de reprise et informer le salarié de cette visite.

L’employeur peut convoquer le salarié par tout moyen à sa convenance, mais la convocation écrite est préférable puisque l’organisation de cette visite relève de l’obligation générale de sécurité de résultat de l’employeur.

L’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise, suppose que le salarié ait effectivement repris le travail, sollicité une visite de reprise ou informé l’employeur de son intention de reprendre le travail (Cass. soc., 11 janvier 2017, n°15-10281). L’information du classement en invalidité doit être considéré par l’employeur comme une information de la reprise du travail impliquant l’organisation d’une visite de reprise (Cass. soc., 22 nov., 2017, n° 16-21.440).

L’employeur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors que malgré plusieurs demandes, le salarié n’a pas adressé les justificatifs de son absence, ni informé son employeur de sa date de retour dans l’entreprise (CCass. Soc. 17 janvier 2018, n° 16-26560). De même, lorsque le salarié informe son employeur de son intention de ne pas reprendre le travail, celui-ci ne saurait être tenu d’organiser la visite de reprise (Cass. soc., 7 oct. 2015, n° 14-12.182).

En cas de manquement à cette obligation de convocation de l’employeur, le salarié n’est pas tenu de se présenter au travail le jour de la reprise et peut réclamer des indemnités, sous réserves de la preuve d’un préjudice subi (CCass. Soc. 17 mai 2016, n° 14-23138).
Néanmoins, en cas de carence de l’employeur, un salarié peut demander à ce que soit réalisée la visite de reprise du travail, soit en mettant en demeure son employeur, soit directement auprès du médecin du travail, après en avoir averti l’employeur.

Également, l’examen de reprise peut être réalisé à l’initiative du salarié avant la fin de l’arrêt de travail et être qualifié de visite de reprise, dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • l’initiative de l’examen médical réalisé avant la fin de l’arrêt de travail revient nécessairement au salarié ;
  • le salarié a informé son employeur de cet examen ;
  • l’intervention du médecin du travail s’inscrit en vue de la reprise du travail.


Sophie Trevet
, Avocate à la Cour – Cabinet Marvell

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