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Nouveauté IP BOX : Précisions apportées par la doctrine administrative

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L’IP box est un dispositif fiscal permettant aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition préférentiel de 10% sur les revenus générés par la vente de licence et/ou la cession de certains actifs de propriété intellectuelle. Ce dispositif mis en œuvre dans le cadre de la loi de finances de 2019 vise à soutenir et favoriser les entreprises investissant des travaux de R&D en France pour le développement d’actifs de propriété intellectuelle. Les dispositions encadrant son régime sont codifiées à l’article 238 du Code Général des Impôts (CGI). Le 03 mai 2023, l’administration fiscale a publié un nouveau Bulletin Officiel des Finances Publiques –BOI-BIC-BASE-110-10-03/05/2023. Nous vous présenterons dans cet article les principaux enseignements de cette instruction fiscale concernant :

  1. Les conditions d’éligibilité
  2. Les modalités contractuelles

IP BOX :  Les conditions d’éligibilité

Toutes les entreprises indifféremment de leur forme et taille sont éligibles au dispositif de l’IP Box. L’unique et suffisante condition étant que la société génère bien de revenus éligibles. Il convient également, de s’assurer que la société soit bénéficiaire à l’impôt la première année de prise option au dispositif. Cette appréciation n’a pas pour objectif de restreindre le champ d’application des entreprises concernées mais se justifie par la nature même du dispositif. L’IP Box permet effectivement, de bénéficier d’un taux d’imposition réduit.

Une entreprise ne payant pas d’impôt n’aura que très peu d’intérêt à opter pour le dispositif puisqu’elle ne bénéficiera pas de l’avantage fiscal offert par l’IP Box.

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 4 actifs de propriété intellectuelle sont éligibles au dispositif IP Box, sous réserve qu’ils présentent le caractère d’actif immobilisable :

1/ Les brevets au sens large :

  • Présentation des brevets et titres associés : le régime de l’article 238 du CGI s’applique à l’ensemble des titres protégeant une invention[1] :
    • le brevet : titre délivré par l’INPI, protégeant une invention pour une durée de 20 ans maximum, à compter du jour du dépôt de la demande. Le brevet confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur son invention. La délivrance d’un brevet donne lieu à la réalisation en amont, d’une recherche d’antériorité, permettant notamment, de justifier du caractère nouveau de l’invention.
    • le certificat d’utilité : également un titre délivré par l’INPI, qui comme le brevet, confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur une invention. La différence avec le brevet réside dans le fait que le titre est délivré pour une durée maximale de 10 ans, et qu’il ne donne pas lieu à la réalisation préalable d’un rapport recherche sur les éléments de l’état de la technique. En l’absence de cette recherche d’antériorité, la procédure d’obtention et de maintien d’un certificat d’utilité est donc, plus aisée et largement moins coûteuse qu’un brevet. Le certificat d’utilité peut ainsi, être une bonne alternative pour une PME qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour déposer et entretenir un brevet mais qui souhaite protéger une invention et bénéficier du dispositif IP Box.
    • le certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet : contrairement au certificat d’utilité, ce n’est pas un titre indépendant du brevet puisqu’il vise seulement, à proroger la durée de validité d’un brevet protégeant un médicament, et autres dérivés.
  • Brevet valide : pour être éligible au dispositif, le brevet peut être délivré par un office de propriété intellectuelle français ou étranger. La seule condition étant que ce brevet soit valide. Concrètement, cela signifie que le titulaire du brevet doit entretenir le maintien en vigueur de son titre par le paiement des redevances annuelles ; le brevet ne doit pas être déclaré nul (=perte d’un caractère essentiel à la brevetabilité, à savoir nouveauté, inventivité et application industrielle) ; et ne doit pas être tombé dans le domaine public (=expiration du délai de protection de 20 ans). Le régime cesse ainsi de s’appliquer à compter de la date à laquelle l’un de ces événements est intervenu, pour le ou les actifs concernés.
  • Brevet détenu en copropriété : lorsqu’un brevet est détenu en copropriété, le régime IP Box est applicable au titulaire du brevet seulement à hauteur de ses droits sur le titre.

2/ Le certificat d’obtention végétale (COV)

Le régime de l’article 238 du CGI concerne également le certificat d’obtention végétale[2]. Le COV est un titre visant à protéger pour une durée maximale de 25 ans (ou 30 ans pour certaines espèces) une variété nouvelle, créée ou découverte. Comme pour le brevet, le COV confère à son titulaire, un monopole d’exploitation sur sa variété.

Similairement au brevet, le COV doit être cours de validité.

3/ Les logiciels protégés par le droit d’auteur

Le régime de l’article 238 du CGI s’applique aux logiciels protégés par le droit d’auteur. La protection s’acquiert à la date de la création de l’œuvre, sans condition de dépôt. L’unique condition étant la démonstration du caractère original du logiciel[3].
L’originalité du logiciel se traduit par « l’empreinte de la personnalité de l’auteur »[4]. Le logiciel doit révéler un apport intellectuel et effort personnalisé caractérisant des choix opérés par son concepteur. L’effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel « doit aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante »[5].

Concrètement, pour être original, l’auteur du logiciel doit procéder à des choix arbitraires, non imposés par des contraintes techniques, légales ou décisionnelles. Pour se constituer la preuve de cette originalité, l’auteur peut notamment s’appuyer sur la démonstration de l’existence de travaux de R&D menés pour le développement du logiciel, via notamment la valorisation dans le cadre du Crédit Impôt Recherche.

La protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalité de dépôt. Toutefois, pour se constituer la preuve de la date de création de logiciel, il est conseillé que son auteur procède au dépôt du code source auprès de l’APP, ou auprès d’un officier ministériel (notaire ou huissier).

Une solution moins coûteuse peut également consister dans le dépôt d’une enveloppe Soleau.

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4/ Les procédés de fabrication industriels étant l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’utilité

Les contrats portant sur l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’utilité prévoient fréquemment le transfert simultané d’un procédé accessoire qui est lié à cet élément. Pour tenir compte de cette situation, entre dans le champ d’application du régime IP Box, les procédés de fabrication industriels non brevetables à la condition qu’ils constituent le résultat d’opérations de recherche et soient l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’utilité avec lequel ils font l’objet d’une même cession, concession ou sous-concession.

 Point commun à ces quatre actifs : présenter le caractère d’élément immobilisable :

Pour être éligibles à l’IP Box, encore faut-il que ces quatre actifs de propriété intellectuelle précédemment énumérés présentent le caractère d’élément susceptible d’être inscrit à l’actif immobilisé. Toutefois, la circonstance qu’ils ne soient pas comptabilisés à l’actif ne conduit pas à considérer que cette condition n’est pas satisfaite.

Dans le prolongement de l’arrêt du Conseil d’État de 1996[6], le BOI-BIC-BASE-110-20 reconnaît cette qualité indistinctement aux actifs incorporels :

  1. figurant au bilan, partiellement ou totalement amortis
  2. ne figurant pas au bilan, lorsque les frais d’études ou de recherches ayant abouti à leur mise au point ont été passés en frais généraux

En effet, les juges du Conseil d’Etat ont reconnu que pouvait être qualifié d’élément incorporel de l’actif immobilisé de l’entreprise, un logiciel conservé dans l’entreprise comme moyen d’exploitation (destination ordinaire de tout actif) ; et dont les droits tirés de la concession de droits de la propriété intellectuelle constituent une source régulière de profits dotée d’une pérennité suffisante et susceptibles d’être cédés.

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L’idée est alors, de démontrer que l’actif, même non immobilisé présente un caractère durable. La précédente instruction ayant générée des divergences d’interprétation, l’administration fiscale a alors, apporté ces nouvelles précisions concernant les actifs n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au bilan.

Les opérations de cession et de concession sont les deux opérations éligibles à l’IP Box :

  • La cession est l’opération par laquelle un titulaire cède ses droits sur son actif de propriété intellectuelle, en contrepartie d’une rémunération.
  • La concession de licence et/ou sous licence, est pour sa part, l’opération par laquelle le titulaire autorise un tiers (= le licencié) à exploiter pour une durée déterminée son titre de PI, en contrepartie d’une rémunération appelée « redevance » ou « royalties ».

La différence entre ces 2 opérations étant la perte de propriété, la sortie de l’actif de l’entreprise pour l’opération de cession. Effectivement, le cédant perd la propriété de son titre, tandis que le concédant conserve la propriété de son droit, et pourra à ce titre, continuer d’en assurer une exploitation personnelle. Deux conditions supplémentaires doivent être prises en considération pour l’opération de cession puisque les actifs doivent être cédés à des entreprises sans lien de dépendance, et sous réserve du respect d’un délai de 2 ans après la création ou acquisition de l’actif.Cette seconde condition se justifie pleinement par le caractère d’élément immobilisable que doit présenter l’actif.

Seuls les revenus strictement générés par la cession ou la concession d’un actif de propriété intellectuelle sont éligibles à l’IP Box.

Les recettes générées par la vente d’un produit protégé par un titre de PI ne rentrent pas dans le régime de l’IP Box. C’est le titre en lui-même qui doit être générateur de revenu. Concrètement, il s’agit pour le titulaire d’autoriser un tiers d’exploiter (=production ; offrir à la vente ; mise en circulation ; importation ; exportation etc…) toute ou partie de son titre de propriété, en contrepartie d’une rémunération.

Concernant la particularité des logiciels embarqués , un retraitement devra être effectué pour isoler la seule partie software du hardware. Effectivement, par définition, les logiciels embarqués sont ceux qui se trouvent à l’intérieur d’un équipement, et qui ont été spécialement conçus pour ce dernier et n’ont pas une vocation purement informatique.

IP BOX : les modalités contractuelles

Il est essentiel que les opérations de cession et de licence soient encadrées par des documents contractuels (contrat ; CGV ou CGU), permettant de justifier de l’existence d’un transfert de droit.
En particulier, pour la licence, il est important d’identifier l’octroi d’un droit d’utilisation sur l’actif de PI, dont le concédant demeure propriétaire, en contrepartie du versement de redevance.

Lorsque le contrat porte exclusivement sur des actifs éligibles, ou lorsqu’il porte sur un ensemble de prestations mais en distinguant le prix facturé pour chacune d’entre elles, il est aisé d’identifier et d’isoler les seules prestations éligibles aux dispositions de l’article 238 du CGI.

En revanche, lorsque le contrat fixe un prix global pour l’ensemble des prestations (droits de PI non éligibles et/ou prestations de services, telles que l’assistance technique), il appartient à l’entreprise de déterminer la partie du prix correspondant à la rémunération de ces actifs selon la méthode la plus adaptée et d’être en mesure de retracer cette méthode dans la documentation mise à la disposition de l’administration en cas de contrôle. Cette ventilation peut être réalisée à partir d’une ou plusieurs clefs de répartition reposant sur des données comptables comme le coût de revient des différents éléments et prestations couverts par le contrat. Le fait que les contrats n’opèrent pas cette distinction n’est donc, pas un point bloquant pour prétendre au dispositif.


Pour aller plus loin, découvrez le guide IP BOX :

 

Pour plus de détails sur la mise en œuvre du régime, nous vous invitons également à lire les articles suivants :


 


 

[1] Article L.611-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)

[2] Article L.623-1 du CPI

[3] Article L.111-1 du CPI

[4] Cass.civ 1ère, 13 novembre 1973 n°71-14.469

[5] Cass.ass. plén,7 mars 1986, Babolat/ Pachot n°83-10.477

[6] CE, 21 août 1996, n°154488

 

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