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Modification de la répartition des coûts AT/MP entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice

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Le décret n°2024-723, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2024, marque un tournant important dans la gestion des coûts des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour le secteur du travail temporaire. Désormais, les entreprises utilisatrices (EU) partageront à parts égales avec les entreprises de travail temporaire (ETT) les coûts associés aux AT/MP, quels que soient la nature et le degré d’incapacité résultant de ces évènements. Dans cet article, nous analyserons en détail les implications de ce décret sur le taux AT/MP, ses conséquences pour les différents types de tarifications et les changements attendus sur les taux à partir de 2026.

La répartition des coûts entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire

Par le décret n°2024-723, publié au Journal Officiel du 7 juillet 2024, le ministère du travail est venu modifier la rédaction de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.

Désormais, et dans un souci d’impliquer davantage les entreprises utilisatrices dans la prévention des risques encourus par le personnel intérimaire, celles-ci prendront en charge la moitié des coûts associés aux accidents du travail et maladie professionnelles.

La disposition opère une distinction entre entreprises soumises à une tarification mixte ou individuelle et les entreprises se voyant appliquer une tarification collective. Le texte prévoit une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle répartition de l’imputation du coût du sinistre, en cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Les entreprises utilisatrices soumises à une tarification mixte ou individuelle

Auparavant, les dispositions relatives à la répartition des coûts entre les entreprises de travail temporaire (ETT) et les entreprises utilisatrices (EU) pour les sociétés soumises à une tarification individuelle ou mixte ne concernaient que les indemnités d’incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, avec une répartition d’un tiers du coût moyen imputé au compte employeur de l’EU, là où l’ETT se voyait imputer les deux tiers restants.

Le décret prévoit dorénavant que pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût moyen de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle quelle que soit l’incapacité qui en résulte (temporaire ou permanente)* sera pour moitié à la charge de l’EU et pour moitié à la charge de l’ETT selon le coût moyen applicable à la catégorie d’incapacité reconnue.

le décret n°2024-723 remplaçant les termes de l’article R. 242-6-1 « incapacité permanente au moins égale à 10 % » par « quelle que soit l’incapacité qui en résulte ».

Les conséquences de ce décret peuvent être résumées ainsi :

Les coûts moyens IT et IP EU ETT
IT Ante décret 100%
IT Post décret 50% 50%
IPP < 10% Ante décret   100 %
IPP < 10% Post décret 50% 50%
IPP > ou = 10% Ante décret 33,33% 66,67%
IPP > ou = 10% Post décret 50% 50%

Les entreprises utilisatrices soumises à une tarification collective

Pour rappel, et contrairement aux tarifications mixte et individuelle, la valeur de risque servant au calcul du taux collectif est alimentée par des dépenses réelles.

Avant la parution du décret, le coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles, partiellement à la charge des EU, incluait un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital lié à l’accident mortel. Ce coût était pris en compte dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques.

Le décret prévoit désormais que la valeur de risque utilisée pour le calcul des différents taux collectifs inclura la moitié des dépenses réelles pour les EU, quelles qu’elles soient. En pratique, cela inclura la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital relatif à un accident mortel.

Des conséquences attendues sur la tarification AT/MP 2026

Le décret précise toutefois que le calcul du coût des AT et MP « classés en 2022 et 2023 » demeureront sous le régime de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa désormais ancienne rédaction. Ceci a deux conséquences :

  • Toutes les incapacités temporaires (IT) et permanentes (IPP) reconnues en 2022 et 2023 demeureront imputées dans leur totalité au compte employeur des ETT pour les IT et les IPP <10%, et à hauteur des deux tiers du coût pour les ETT et un tiers du coût pour les EU pour les IPP d’au moins 10%.
  • Toutes les incapacités temporaires et permanentes reconnues à compter de 2024 se verront appliquer les modalités du décret.

Ainsi, les futurs taux AT/MP 2025 ne seront pas impactés par cette réforme (les années de compte employeur retenues dans le calcul de ce taux à venir étant 2021, 2022 et 2023). En revanche, les taux AT/MP 2026 (années de compte employeur 2022, 2023 et 2024) seront les premiers à se voir appliquer ces changements d’imputations par l’intermédiaire des événements 2024.

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