Fermer

Covid-19 : Mode d’emploi de sa reconnaissance et de sa gestion en entreprise

Accueil > Insights > Avis d'expert > Covid-19 : Mode d’emploi de sa reconnaissance et de sa gestion en entreprise

Chaque année, le 28 avril célèbre la journée de la Santé Sécurité au Travail. Cette année, nos consultants vous proposent un focus sur l’impact du covid-19 dans la prévention et la gestion de vos risques professionnels, vous apportant conseils et bonnes pratiques.

 En France, et comme dans de nombreux pays, la pandémie liée au covid-19 soulève plus que jamais la question de la poursuite d’activité dans les entreprises, dans un contexte d’urgence sanitaire, pour des raisons de santé et de sécurité des salariés. 

Les bonnes pratiques de l’intégration du covid-19 dans l’entreprise :   

1 – Connaître ses obligations en tant qu’employeur

2– Déclarer une MP ou un AT en cas de covid-19 ?

3– Organiser une réponse opérationnelle adaptée

Dans son intervention du 9 avril 2020, le Ministre de l’Intérieur évoque qu’il  » souhaite que le covid-19 soit inscrit au tableau des maladies reconnues comme étant professionnelles »Le Ministre des solidarités et de la santé mentionne quant à lui « une reconnaissance automatique du covid-19 comme maladie professionnelle dans le milieu hospitalier ». Face à cela, comment appliquer ces déclarations dans l’ensemble du paysage professionnel ?

1 – Connaître ses obligations en tant qu’employeur   

L’employeur est garant de la santé physique et mentale de ses collaborateurs (Code du travail – L4121-1). Cependant face à cette situation exceptionnelle d’urgence sanitaire, certains employeurs se sont retrouvés désarmés. C’est pourquoi la ministre du travail a mis à disposition des entreprises une plaquette d’informations (télécharger la plaquette), qui regroupe les bonnes pratiques de prévention vis-à-vis de ce virus.  

Le code de la sécurité sociale quant à lui oblige l’employeur ou l’un de ses préposés à déclarer tout accident dont il a eu connaissance (L441-2 code sécurité sociale). C’est par la suite à la caisse d’assurance maladie d’effectuer les constatations nécessaires afin de déterminer ou non le lien avec l’activité professionnelle (L441-3 code sécurité sociale). 

Lemployeur ne respectant pas les obligations énoncées ci-dessus, et ne réalisant pas la déclaration d’un accident du travail est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (R471-3 code sécurité sociale). 

Comment concilier ces deux exigences légales face à l’apparition de cas avérés de covid-19 au sein des entreprises ? 

2 – Déclarer une MP ou un AT en cas de covid-19 ? 

2-1. Maladie professionnelle ou accident du travail ?   

Tout d’abord distinguons les deux notions : 

Accident du travail : lésion soudaine par le fait ou à l’occasion du travail.

Pour reconnaître l’accident du travail il faut apporter la preuve de la soudaineté. Autrement dit, il faut prouver l’événement : Jour, heure, circonstances. Par le passé, la législation a statué sur des maladies reconnues comme accident du travail. Cependant elles étaient la conséquence d’un fait accidentel, comme par exemple pour un soignant, la piqûre avec une aiguille souillée ou une projection de sang (décret du 18 janvier 1993). On s’interroge donc sur la possibilité d’identifier, en période d’urgence sanitaire (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020), l’évènement d’exposition au Covid-19.  

Maladie professionnelle : dégradation de l’état de santé qui est liée à l’activité professionnelle de la victime.

La maladie professionnelle fonctionne d’une autre manière. D’abord parce que c’est à la charge du salarié d’effectuer les démarches de reconnaissance d’une maladie professionnelle (L461-5 code sécurité sociale). Ensuite parce qu’il existe deux possibilités de reconnaissance : 

  • La maladie est référencée dans un tableau spécifique. 
  • La maladie n’est pas référencée dans un tableau spécifique. Celle-ci peut, à certaines conditions, être reconnue comme étant professionnelle :
    • il faut qu’elle soit directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime,
    • et qu’elle entraîne le décès de la personne ou une incapacité permanente partielle, d’au moins 25%. 

La notion importante concernant la maladie professionnelle est le caractère d’activité habituelle de la victime. Pour les soignants, dans le cas du covid19, “il n’y a aucun débat” sur ce sujet, précise le Ministre des solidarités et de la santé. 

Cependant ces annonces rendent incertain le traitement des déclarations des professionnels qui ne font pas parti de cette catégorie.  

2-2. Notre conseil déclaratif 

Appuyé par Maître Guy de Foresta, Avocat au Barreau de Lyon (Cabinet DE FORESTA AVOCATS) 

Au regard de ces observations, il est normal de s’interroger sur la démarche à effectuer en cas de contamination d’un salarié. Entre la déclaration d’accident du travail et la déclaration de maladie professionnelle, laquelle privilégier ?   

Il est important de rappeler qu’à ce jour il n’existe aucune base légale pour reconnaître la contamination du COVID-19 (sans effets graves) comme maladie professionnelle. Seuls les salariés les plus gravement atteints (ou leurs ayants droit dans les cas de décès) peuvent, grâce au mode de reconnaissance complémentaire, envisager une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. Toutefois, cette prise en charge est soumise à des conditions strictes et les délais d’instruction sont très longs.  

Par conséquent, en cas de suspicions de contamination à l’occasion du travail l’établissement d’une déclaration d’accident du travail (assortie de réserves motivées, le cas échéant) demeure la solution la plus indiquée.  

Il appartiendra aux organismes de sécurité sociale, sur la base d’éventuelles instructions données par leur autorité de tutelle, d’apprécier si les faits ainsi déclarés peuvent être qualifiés d’accidents du travail. 

En cas de rejet, les salariés les plus gravement atteints conserveront la possibilité d’effectuer une déclaration de maladie professionnelle tandis que les salariés moins gravement atteints devront compter sur la création d’un tableau et sur son application rétroactive.  

 

3 – Organiser une réponse opérationnelle adaptée   

Gérer une situation de crise à laquelle personne n’a été préparé est toujours un exercice délicat et sensible. Savoir mobiliser les bons acteurs et adapter sa communication est essentiel pour gérer la maîtrise opérationnelle de la gestion du risqueGrâce à nos équipes de veille en santé-sécurité au travail, nous vous apportons quelques pistes pour agir efficacement face à la crise. 

Comment s’y prendre ? 

3-1. S’informer et informer

Assurer sa veille réglementaire “de crise”

  • Les Questions réponses du ministère du travail :
    Face à l’épidémie du Covid-19, le ministère du Travail répond aux questions que se posent les employeurs, les particuliers et les professionnels des secteurs du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, sur les mesures de protection à observer au travail, sur le télétravail, sur les outils mobilisables en cas de variation de l’activité (durée du travail, activité partielle – chômage partiel), sur l’indemnisation du chômage, l’apprentissage, le dialogue social, etc. 
  • Guides et fiches pratiques :
    Les fiches conseils édités par le ministère du Travail et les guides publiés par les branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité économique.
    A savoir : une version pour le public est disponible sur le site du CDG de petite couronne
    Cette rubrique contient des recommandations, sous forme de fiche, pour les métiers territoriaux (ou des fonctions) particulièrement exposés au risque du coronavirus. 

3-2. Renforcer l’action de santé

Mobiliser les services de santé au travail  

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adapte les missions et prérogatives des services de santé au travail, à savoir accompagner les employeurs à : 

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion (relayer notamment les fiches pratiques sectorielles  
  • mettre en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque sur la base des recommandations du gouvernement 
  • accroître ou adapter leur activité par l’effet de la crise sanitaire 

3-3. Adapter la prévention

Revoir les priorités d’actions en tenant compte des régimes dérogatoires 

Organiser et adapter sa réponse de prévention est primordiale. En interne ou en collaboration avec des experts prévention Ayming, il convient de réorienter ses priorités et réviser ses objectifs (révision du Document Unique (DU), mise à jour des plans d’actions, évaluation de l’efficacité des actions de prévention…) en tenant compte du caractère exceptionnel de la situation. 

A titre d’exemple, pour le recyclage des formations obligatoires des salariés, l’employeur a satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020.  

Il est recommandé aux employeurs ayant recours à des organismes de formation « de s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report des formations et ce afin d’éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire ». 

« A contrario, cette disposition n’est pas applicable aux formations initiales des travailleurs lorsque celles-ci conditionnent l’affectation à un poste de travail », précise le ministère du travail. 

3-4. Dialogue et transparence 

Communiquer avec les instances représentatives du personnel en période de crise 

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, et afin d’assurer la continuité du fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE d’entreprise, CSE d’établissement, CSE central), et de permettre ainsi leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par cette crise sanitaire, les dispositions exceptionnelles et temporaires suivantes ont été prises.  

  •  Possibilité de recourir à la visioconférence, sans limitation. Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions (donc, sans limite de nombre) du CSE et du CSE central, et des autres IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres.  
  • Organisation des réunions par conférence téléphonique. Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP régies par les dispositions du Code du travail (CSE, comités de groupe, etc.).  

Ces dispositions exceptionnelles et dérogatoires s’appliquent aux réunions des CSE et, plus généralement, à l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel (IRP) régies par les dispositions du Code du travail (par exemple, les comités de groupe).  

 Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées jusqu’au 24 mai 2020, c’est-à-dire pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour une durée de deux mois depuis le 24 mars 2020 (cette date sera susceptible d’être prorogée en fonction de l’évolution de la situation).

Voir les commentaires

Aucun commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *