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Le trichloréthylène inscrit dans un nouveau tableau des maladies professionnelles

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Le nouveau tableau 101 des maladies professionnelles, issu du décret n°2021-636 du 20 mai 2021, permet désormais la reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer du rein lié aux vapeurs de trichloréthylène, produit chimique faisant office de solvant et de dégraissant. Sa haute nocivité a largement été démontrée depuis des années.

Les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

La désignation de la pathologie est le cancer primitif du rein. Le délai de prise en charge est fixé à 40 ans, pourvu que la victime ait été exposée au trichloréthylène pendant au moins 10 ans.

Le nouveau tableau 101 des maladies professionnelles fixe une liste limitative des tâches susceptibles de provoquer la pathologie, soit le dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.

Une inscription au compte spécial de la société

Les maladies prises en charge sur le fondement de ce tableau n’entraîneront cependant aucun coût pour les employeurs ayant exposé leurs salariés.

La raison, qui résulte de l’arrêté du 16/10/1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en est assez simple.

  • L’article 2, 1° de cet arrêté prévoit en effet qu’est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 01/01/1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau.
  • L’article 2, 2° de ce même arrêté prévoit quant à lui qu’est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau. Etant donné que la prise en charge de la maladie est conditionnée par le tableau lui-même à une exposition au risque avant 1995, la condition de l’antériorité de l’exposition prévue à cet article est remplie de droit.

Ainsi, toute maladie prise en charge au titre du tableau 101 verra son coût imputé au compte spécial, quelle que soit sa date de première constatation médicale.

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