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Loi santé au travail : quelles sont les nouveautés pour les visites médicales en 2022 ?

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Dans le cadre des obligations incombant à l’employeur en matière de suivi individuel et de santé au travail, la loi du 2 août 2021 [1] a renforcé les dispositions relatives à la prévention des risques et la santé au travail et réformé les services de santé au travail.

Cette loi a fait l’objet du décret d’application du 16 mars 2022[2] qui précise les nouvelles règles applicables aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs salariés. L’actualité du suivi médical des travailleurs salariés s’est encore enrichie avec la publication d’un autre décret du 24 mars 2022[3] adaptant les délais de réalisation des visites et examens médicaux à l’urgence sanitaire.

La visite médicale de préreprise

Il s’agit d’un examen médical facultatif effectué par le médecin du travail pendant l’arrêt de travail du salarié. Cette visite a pour objectif de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié en anticipant son retour dans l’entreprise. A l’issue de cette visite, le médecin du travail émet (avec l’éventuel appui de différents experts de santé au travail et/ou de spécialistes de l’insertion professionnelle) des préconisations telles que :

  • L’aménagement ou l’adaptation du salarié à son poste de travail ;
  • L’aménagement du temps de travail du salarié ;
  • Un éventuel reclassement ;
  • Une éventuelle reconversion professionnelle (avec des propositions de formation permettant de faciliter la reconversion ou la réorientation professionnelle du salarié).

Avec l’accord du salarié, le médecin du travail fait part de ces recommandations à l’employeur et au médecin conseil de la sécurité sociale afin d’en assurer leur mise en œuvre.

Dans l’objectif de maintenir le salarié dans l’emploi et prévenir la désinsertion professionnelle, le délai requis pour bénéficier d’une visite de préreprise a été réduit. En effet, l’article R. 4624-29 du Code du travail, dans sa nouvelle version, prévoit désormais qu’un salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours peut bénéficier d’une visite de préreprise, contre 3 mois auparavant.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 31 mars 2022 et s’appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2022.

La visite médicale de reprise

Contrairement à la visite de préreprise, cette dernière est obligatoire. Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il est tenu d’organiser l’examen de reprise de son salarié le jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les huit jours qui suivent cette reprise. Cette visite a pour objectif d’analyser la situation et l’état de santé du salarié afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à reprendre son poste de travail. L’article R. 4624-31 du Code du travail, dans sa nouvelle version, dispose :

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  1.  Après un congé de maternité ;
  2.  Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  3.  Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
  4.  Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

La visite de reprise, qui était organisée au bout de 30 jours, passe à 60 jours en cas de maladie ou accident NON PROFESSIONNELS. Les autres dispositions relatives à la visite de reprise restent inchangées. Les salariés revenant de congé maternité et ceux victimes de maladie professionnelle en bénéficient sans condition de durée d’arrêt de travail.

A noter : Le délai de 30 jours en cas d’accident du travail reste inchangé.

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Report temporaire des visites et examens médicaux

Le décret n°2022-418 du 24 mars 2022 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux. En effet, en raison des impacts de la crise sanitaire et dans un contexte d’urgence, certaines visites médicales prévues entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent faire l’objet d’un report à l’initiative EXCLUSIVE du médecin du travail. Le report des visites médicales ne peut excéder certains délais :

  • 6 mois pour les visites ayant déjà fait l’objet d’un report et dont la nouvelle échéance arrive entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022.
  • 1 an pour les visites médicales dont l’échéance arrive entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022.

A noter :  la date du 30 avril peut être reportée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

En cas de report, le médecin du travail informe l’employeur et le salarié et leur communique la nouvelle date de visite. Si le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invitera l’employeur à les lui transmettre. Certaines visites et examens ne peuvent en revanche faire l’objet d’aucun report. Il s’agit :

  • De la visite d’information et de prévention initiale et de l’examen préalable à la prise de fonctions :
    • Des travailleurs handicapés ;
    • Des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    • Des travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
    • Des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant ;
    • Des travailleurs de nuit ;
    • Des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées ;
    • Des travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2.
  • De l’examen médical d’aptitude initial, des salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé (postes à risque) ;
  • Du renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du Code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même Code ;
  • De l’examen de préreprise ;
  • De l’examen de reprise.

A noter : L’éventuel report d’une visite médicale ou d’un examen ne remet pas en cause la possibilité d’embauche ou la reprise du travail d’un salarié.

[1] la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

[2]décret d’application n° 2022-372 du 16 mars 2022

[3] décret, n° 2022-418, du 24 mars 2022

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