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Maladies professionnelles : création du tableau n°61 pour le régime agricole

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Le cancer de la prostate est désormais reconnu comme maladie professionnelle pour les travailleurs agricoles soumis à une exposition aux pesticides.

Le nouveau tableau de maladies professionnelles du régime agricole, issu du décret n°2021-1724 du 20 décembre 2021, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime, permet désormais la reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer de la prostate lié à l’exposition aux pesticides dont le chlordécone, par contact direct ou par inhalation.

Le terme « pesticide » se rapporte aux produits à usages agricoles ou aux produits destinés à l’entretien des espaces verts (produit phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu’au biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

Les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

La désignation de la pathologie est le cancer de la prostate. Le délai de prise en charge est fixé à 40 ans, pourvu que la victime ait été exposée aux pesticides pendant au moins 10 ans.

Le nouveau tableau n°61 des maladies professionnelles fixe une liste indicative des tâches susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux exposant habituellement aux pesticides :

  • Lors de la manipulation ou l’emploi des pesticides,
  • Par contact ou inhalation ou bien par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides.

Ce tableau s’applique aussi bien aux salariés qu’aux non-salariés agricoles.

Les conditions d’inscription au compte spécial

Les maladies prises en charge sur le fondement de ce tableau ne bénéficieront pas d’une inscription automatique au compte spécial.

Toutefois, au regard de l’arrêté du 16 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il est envisageable pour les employeurs de ne pas être directement affectés par les conséquences financières de la prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°61.

En effet, l’article 2 de cet arrêté prévoit l’inscription au compte spécial notamment dans deux cas :

  • Alinéa 1 : « La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant »
  • Alinéa 2 : « La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau »

Ainsi, toute maladie prise en charge au titre du tableau de maladies professionnelles n°61 du régime agricole et relevant de ces deux dispositions verra son coût mutualisé et imputé au compte spécial.

Une reconnaissance prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a été créé par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et est pleinement opérationnel depuis le 30 novembre 2021. Sa mise en place répond à une volonté de garantir la réparation des dommages subis par les personnes concernées. Il permet un rattrapage d’indemnisation pour garantir une réparation équitable des victimes.

En effet, si l’assuré remplit toutes les conditions visées au tableau n°61 des maladies professionnelles, la maladie qu’il déclare est présumée d’origine professionnelle et est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

A contrario, dans le cas où une ou plusieurs conditions ne seraient pas remplies, le dossier peut être pris en charge par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides après avis favorable émis par le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles « pesticides ».

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