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Stabilisation de l’enveloppe budgétaire du CIR

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Actualités
octobre 20, 2017

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») exclut que l’exonération de TVA prévue à l’article 261B du Code Général des Impôts puisse s’appliquer aux activités d’assurance et aux activités financières.

Le 21 septembre dernier, la CJUE a rendu trois arrêts dans les affaires DNB Banka (C-326/15), Aviva (C-605/15) et Commission européenne c/ République fédérale d’Allemagne (C-616/15), relatives à l’exonération de TVA applicable aux services rendus à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (GAP) prévue sous l’article 132-1-f de la directive 2006/112/CE (« la directive TVA »), transposée en France sous l’article 261 B du Code Général des Impôts (« CGI »).

La Cour a finalement suivi les conclusions de l’avocat général (cf. notre article « TVA et groupements de moyen », News Finances et Fiscalité n°110) en jugeant que cette exonération concerne uniquement les groupements dont les membres exercent des activités d’intérêt général puisqu’elle se situe dans le chapitre 2 de la Directive TVA relatif aux « exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général ».

Considérant que les activités financières et d’assurance relèvent du chapitre 3 de la Directive TVA, la Cour en conclut que l’exonération au titre du groupement de frais ne leur est pas applicable.
La Cour précise également que les Etats membres qui ont appliqué l’exonération de TVA aux groupements constitués dans ces secteurs, ne peuvent pas revenir sur cette exonération pour les périodes fiscales qui ne sont pas encore clôturées.

Le principe d’interprétation conforme ne peut pas, non plus, conduire à la remise en cause pour le passé de l’exonération en raison des principes de sécurité juridique et de non rétroactivité. La remise en cause de l’exonération de TVA ne devrait donc jouer que pour l’avenir.

Par ces arrêts, la Cour bouleverse le champ d’application de l’article 261B du Code Général des Impôts jusqu’ici communément utilisé par les opérateurs des activités financières, bancaires et d’assurance. Les autorités françaises devront donc repenser le régime de TVA en France et surement relancer le débat sur la mise en place du régime du Groupe TVA (article 11 de la Directive TVA) qui semble être la solution alternative et pérenne.

Pour consulter les arrêts de la CJUE :

  • Arrêt DNB Banka,
  • Arrêt Aviva,
  • Arrêt Commission européenne c/ République fédérale d’Allemagne.
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