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CIR et éligibilité des activités externalisées

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Les 9ème et 10ème chambres du contentieux du Conseil d’Etat se sont prononcées pour l’éligibilité dans le CIR du donneur d’ordre des travaux sous-traités qui sont nécessaires aux travaux de recherche menés en interne, quand bien même ils n’auraient pas la nature de « travaux de RetD » pris isolément. 

Eligibilité au CIR des travaux sous-traités « nécessaires » aux projets de R&D menées en interne

Le guide du Crédit Impôt Recherche, depuis son édition 2015, indique que pour être éligibles au CIR du donneur d’ordre, les travaux sous-traitées doivent être, « pris isolément », des travaux de Recherche éligibles au CIR.
Ainsi, selon ledit guide, des travaux nécessaires aux travaux menés chez le donneur d’ordre, qui ne seraient pas « en eux-mêmes » éligibles au CIR, ne seraient pas valorisables comme dépenses de sous-traitance dans le CIR du donneur d’ordre.

Cette question a fait l’objet de nombreux contentieux devant les tribunaux, et était source d’une grande insécurité pour les contribuables déclarant des dépenses de sous-traitance, le sens des décisions jurisprudentielles sur le sujet étant de plus assez fluctuant.

Par un arrêt de décembre 2018, la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris, 20 décembre 2018, FNAMS) a indiqué clairement que les travaux qui, pris isolément, n’étaient pas des travaux de R&D, n’étaient pas éligibles dans le CIR du donneur d’ordre, peu importe que les travaux sous-traités aient été nécessaires aux travaux menés « en interne » par ce dernier.

Le contribuable s’est pourvu en cassation contre cette décision, et le Conseil d’Etat a tranché le point, par un arrêt du 22 juillet 2020 (CE, 22 juillet 2020, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences).

Les juges indiquent que :

« Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »

La rédaction sans ambiguïté de cette décision devrait permettre de mettre fin à cette question, et de sécuriser le contribuable donneur d’ordre dans la valorisation de ses dépenses de sous-traitance.

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