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CIR et éligibilité des activités dites « nécessaires » externalisées

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Une des problématiques reprises par les instances de contrôle du CIR  et relative aux dépenses de sous-traitance concernait la remise en cause des opérations dites « nécessaires » aux opérations de recherche et de développement (R&D).

 

Les 9ème et 10ème chambres du contentieux du Conseil d’Etat se sont prononcées pour l’éligibilité dans le CIR du donneur d’ordre des travaux sous-traités qui sont nécessaires aux travaux de recherche menés en interne, quand bien même ils n’auraient pas la nature de « travaux de R&D » pris isolément. 

Eligibilité au CIR des travaux sous-traités « nécessaires » aux projets de R&D menées en interne

Le guide du Crédit Impôt Recherche, depuis son édition 2015, indique que pour être éligibles au CIR du donneur d’ordre, les travaux sous-traitées doivent être, « pris isolément », des travaux de Recherche éligibles au CIR.
Ainsi, selon ledit guide, des travaux nécessaires aux travaux menés chez le donneur d’ordre, qui ne seraient pas « en eux-mêmes » éligibles au titre du CIR, ne seraient pas valorisables comme dépenses de sous-traitance dans le CIR du donneur d’ordre.

Cette question a fait l’objet de nombreux contentieux devant les tribunaux, et était source d’une grande insécurité pour les contribuables déclarant des dépenses de sous-traitance, le sens des décisions jurisprudentielles sur le sujet étant de plus assez fluctuant.

Par un arrêt de décembre 2018, la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris, 20 décembre 2018, FNAMS) a indiqué clairement que les travaux qui, pris isolément, n’étaient pas des travaux de R&D, n’étaient pas éligibles dans le CIR du donneur d’ordre, peu importe que les travaux sous-traités aient été nécessaires aux travaux menés « en interne » par ce dernier.

Le contribuable s’est pourvu en cassation contre cette décision, et le Conseil d’Etat a tranché le point, par un arrêt du 22 juillet 2020 (CE, 22 juillet 2020, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences).

Les juges indiquent que :

« Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »

Cette décision importante du Conseil d’Etat censure la position précédente de l’Administration fiscale et confirme une lecture plus simple du texte. Ainsi, elle permet de sécuriser le contribuable donneur d’ordre dans la valorisation de ses dépenses de sous-traitance.

L’Administration fiscale a par ailleurs repris cette décision lors de la mise à jour de sa doctrine en date du 13 juillet 2021De même, cette décision a été suivie dans le cadre d’autres contentieux, dont l’arrêt rendu par le Tribunal Administratif de Montreuil, en date du 29 juin 2021 n°2000756, « Société Soft At home ».

Ainsi, les prestations sous-traitées par le donneur d’ordre lui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche dès lors qu’elles s’avèrent indispensables à l’aboutissement d’opérations de recherches éligibilité à ce dispositif, même si elles ne correspondent pas à de véritables opérations de R&D nettement individualisées.

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